LA RÉGLEMENTATION
Référence : décret 2021-997 du 28 Juillet 2021
A sa création le TPT était réservé exclusivement aux personnels malades ayant bénéficié d’un congé longue maladie ou longue durée. Ce dispositif a été progressivement assoupli, dans un objectif de maintien dans l’emploi. Il étend à la fonction publique un droit existant dans le privé.
La loi et le nouveau décret fixent trois avancées importantes :
– Un droit immédiat : Un fonctionnaire peut bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique sans avoir été nécessairement en arrêt maladie au préalable, dès lors que le temps partiel permet, sur certificat médial :
« 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. »
– Un droit rechargeable : Il est possible de bénéficier de plusieurs TPT pour la même pathologie au cours de la carrière. Auparavant, le TPT n’était attribué qu’une seule fois durant la carrière, pour une même pathologie. Il est désormais possible de reconstituer ce droit après un délai d’un an en position d’activité.
Ainsi, un TPT pourra donc être demandé et accordé plusieurs fois pour une même pathologie au cours d’une carrière, sous réserve de la reconstitution des droits.
– Un temps partiel de droit : La première période de temps partiel thérapeutique (3 mois) est entrée dans la liste des temps partiels de droit.
Il est ensuite renouvelable, sur autorisation, pour des périodes de un à trois mois dans la limite d’une année.
Les quotités de travail à temps partiel hebdomadaires peuvent aller de 50 à 90%.
La médecine du travail est informée des demandes d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.
Attention ! Pour les non-titulaires, « l’autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle l’agent est affilié. »
LES DROITS LIÉS AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
– La rémunération et la carrière :
« Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. » Le temps passé en TPT est assimilé à du temps plein pour les droits à avancement et retraite.
Il n’est pas possible d’accomplir d’heures supplémentaires.
Il est possible de faire évoluer la quotité ou interrompre son TPT sous certaines conditions en fonction de l’évolution de son état de santé.
– Droit à formation : Le TPT peut être suspendu pour suivre une formation à temps plein, sur demande de l’agent. Celle-ci doit être demandée par l’agent et accompagnée d’un certificat médical expliquant que le suivi de la formation est compatible avec son état de santé.
– Reconstitution du droit à TPT pour la même pathologie :
Seules les périodes d’activité (y compris congés pour raisons de santé) ou de détachement sont prises en compte pour la reconstitution des droits à TPT.
DÉMARCHES POUR BÉNÉFICIER D’UN TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
Il faut adresser un courrier à la rectrice (à envoyer soit à la DPE soit à la médecine de prévention du rectorat) demandant l’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique en joignant un certificat médical précisant la quotité, la durée et les modalités d’exercice (journées ou demi-journées d’absence par exemple).
Le TPT commence à compter de la décision qui l’autorise. Lorsque l’agent-e demande une prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à TPT au-delà d’une période totale de trois mois, « l’administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie. » Le médecin agréé rend alors un avis sur la demande de prolongation. Le comité médical peut être saisi pour avis en cas de désaccord, soit par l’administration, soit par l’agent.